Titre TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assemblées de Guyane et de Martinique adoptent, au plus tard le 30 juin de l'année prévue au III de l'article 4 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs de l'année précédente de la région et du département auxquels elles succèdent.
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Prolegi/LEGITEXT000026767723#art-6