Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code rural et de la pêche maritime Art. L372-7 A abrogé les dispositions suivantes : -Code rural et de la pêche maritime Art. L182-25 A abrogé les dispositions suivantes : -Code rural et de la pêche maritime Art. L372-5 A abrogé les dispositions suivantes : -Code rural et de la pêche maritime Sct. Chapitre Ier : Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte., Art. L571-1, Art. L571-2, Art. L571-3, Art. L571-4, Art. L571-5, Art. L571-6 A abrogé les dispositions suivantes : -Code rural et de la pêche maritime Art. L272-7, Art. L272-15 III.-L'article 15 de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015 sous réserve des exceptions ci-après : 1° Pour l'application de l'article L. 763-2 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 762-7 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable à compter de sa publication ; 2° Les dispositions des articles L. 762-34 et L. 762-35 à L. 762-39 du même code dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2019. A cette date, l'article L. 372-7 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. IV.-L'article 17 du chapitre VII de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier qui suit sa publication, sous réserve des exceptions ci-après : 1° Les articles L. 716-1 et L. 718-3 du même code sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2016 ; 2° Les articles L. 713-13, L. 713-20, L. 713-21, L. 714-1, L. 714-3 et L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2020. VI.-Si cette date est antérieure à celle résultant des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, le 4° de l'article L. 511-4 n'entre en vigueur qu'à la date et dans les conditions prévues par ladite ordonnance.
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