Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 23
En vigueur depuis le 4 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les succursales d'entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui ont commencé leurs activités avant le 1er juillet 1994, conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées avoir fait l'objet de la procédure de notification et de communication d'informations prévue aux articles L. 321-11 et L. 362-1 du code des assurances. Les dispositions des articles L. 321-11 et L. 362-2 du code des assurances ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance ayant opéré en vertu de la libre prestation de services avant le 1er juillet 1994.
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Prolegi/LEGITEXT000030431422#art-23