Chapitre Chapitre III : Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et transitoires
Art. 39
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les transferts de compétences à titre définitif résultant de l'application du code du travail à Mayotte et ayant pour conséquence d'accroître les charges du Département de Mayotte ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales pour les compétences prévues à la sixième partie du code du travail et selon les modalités fixées aux I, II et XII de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 pour la compétence prévue au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail. II. - Ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. A compter du 1er janvier 2018, le Département de Mayotte reçoit une compensation financière dont les modalités sont précisées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000035881185#art-39