Art. 2
En vigueur depuis le 6 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la partie législative du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
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