Art. 5

En vigueur depuis le 25 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen au cas par cas des projets mentionnés au I de l'article 4 de la présente ordonnance en vue de déterminer ceux qui seront soumis à évaluation environnementale, prévu au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réalisé, par dérogation à cet article, par une autorité désignée par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038048526#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil