Art. 5
En vigueur depuis le 25 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen au cas par cas des projets mentionnés au I de l'article 4 de la présente ordonnance en vue de déterminer ceux qui seront soumis à évaluation environnementale, prévu au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réalisé, par dérogation à cet article, par une autorité désignée par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000038048526#art-5