Art. 2
En vigueur depuis le 6 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités publiques transmettent les informations nécessaires à la constitution et à l'actualisation d'une base de données nationale des signatures publiques dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000041687453#art-2