Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté
Art. 21
En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.
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Prolegi/LEGITEXT000041756455#art-21