Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté
Art. 22
En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.
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Prolegi/LEGITEXT000041756455#art-22