Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique. Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.
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Prolegi/LEGITEXT000041756497#art-4