Titre Titre II : ASSEMBLÉES›Chapitre Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
Art. 2
En vigueur depuis le 3 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de procéder à la convocation d'une assemblée par voie postale, aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à cette personne ou entité.
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Prolegi/LEGITEXT000041757392#art-2