Titre Titre II : ASSEMBLÉES›Chapitre Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
Art. 3
En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d'un document ou d'une information à un membre d'une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite.
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Prolegi/LEGITEXT000041757392#art-3