Art. 10

En vigueur depuis le 24 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 2221-1 et au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues par chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424-2 du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041767908#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil