Art. 8 bis
En vigueur depuis le 17 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au II de l'article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d'activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000041767908#art-8-bis