Chapitre Chapitre Ier : Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur
Art. 4
En vigueur depuis le 29 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum. Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
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Prolegi/LEGITEXT000041765200#art-4