Chapitre Chapitre III : Services d'incendie et de secours

Art. 8

En vigueur depuis le 3 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de trois jours prévu à la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l'envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d'administration. Les dispositions du I au III de l'article 6 sont applicables aux conseils d'administration et aux bureaux des services d'incendie et de secours.
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legi/LEGITEXT000041777670#art-8

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