Art. 3

En vigueur depuis le 17 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps. Les jours de congés annuels imposés au titre de ces mêmes articles ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
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legi/LEGITEXT000041801683#art-3

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