Art. 5

En vigueur depuis le 17 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période définie au premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000041801683#art-5

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