Art. 3
En vigueur depuis le 24 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 6° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée aux élections municipales de 2020 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les plafonds de dépenses électorales prévus aux 3° et 4° de l'article L. 392 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret et qui ne peut être supérieur à 1,5.
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Prolegi/LEGITEXT000041815421#art-3