Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE

Art. 40

En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service exerce, au sein de la circonscription, une mission de prévention consistant à mettre en œuvre toutes les mesures concourant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent et, le cas échéant, à la sécurité des personnes et des biens, et à la protection du patrimoine de l'établissement, ou à la mise en œuvre d'actions concourant au bon fonctionnement de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000043513054#art-40

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