Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
Art. 43
En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la mission prévue à l'article 40, et sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents du service, assermentés devant le tribunal judiciaire, sont habilités à constater toute violation des interdictions ou tout manquement aux obligations prévues par les règlements relatifs à la police des ports maritimes. Ils sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043513054#art-43