Livre Livre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS D'EXERCICE DE PROFESSIONS LIBÉRALES RÉGLEMENTÉES
Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens de la présente ordonnance, on entend par professionnel exerçant la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministère, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère. La seule réalisation d'actes de gestion ne confère pas la qualité de professionnel exerçant.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-3