Art. 6
En vigueur depuis le 25 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles L. 154-1 à L. 154-4 du même code, la reconstruction ou la réfection des établissements d'enseignement n'est pas soumise aux exigences techniques applicables en matière de qualité acoustique.
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Prolegi/LEGITEXT000051658563#art-6