Art. 5
En vigueur depuis le 25 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article L. 152-3 du même code, l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes n'est pas obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000051658563#art-5