Chapitre CHAPITRE II : Constatation des infractions
Art. 6
En vigueur depuis le 31 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l'article 378 du Code pénal ancien, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la réglementation des changes. Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et des finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069148#art-6