Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre Ier : Définition, composition et constitution des sociétés.
Art. 4
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social. Ils sont soumis par le préfet, à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale. L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date du dépôt des statuts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-4