Art. 4

En vigueur depuis le 1 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs du travail et des lois sociales, les officiers des ports et rades, les chiffreurs et les agents des cadres généraux ont désormais vocation à occuper les emplois des cadres métropolitains de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, des cadres de l'Algérie, des départements et des communes et y être intégrés sur leur demande selon les mêmes critères. Les cadres sans homologues métropolitains sont constitués en cadre d'extinction.
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legi/LEGITEXT000006069197#art-4

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