Art. 7
En vigueur depuis le 1 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement est autorisé à passer avec la Société nationale des chemins de fer français une convention en vue d'assurer le reclassement des agents sous statut des régies ferroviaires qui cesseraient de servir outre-mer pour des raisons autres qu'une démission on une mise à la retraite. Ces agents pourront en outre être intégrés dans les services publics métropolitains.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069197#art-7