Art. 10

En vigueur depuis le 1 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires visés par les alinéas 1er et 2 de l'article 1er de la présente ordonnance en service dans un territoire d'outre-mer, dans la République du Togo ou l'Etat sous tutelle du Cameroun sont soumis au régime de rémunération applicable aux fonctionnaires des cadres territoriaux, quel que soit le budget sur lequel ils sont rémunérés. Ils perçoivent, en outre, au compte du budget de l'Etat, la différence entre la rémunération susceptible de leur être allouée au titre du cadre d'origine auquel ils appartiennent et la rémunération territoriale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069197#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil