Art. 7 ter

En vigueur depuis le 13 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande de la bibliothèque de l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration lui transmettent gratuitement un exemplaire des documents qu'elles publient.
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