Art. 8 bis

En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs. II.-Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires. Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution. III.-Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
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legi/LEGITEXT000006069203#art-8-bis

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