Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.

Art. 10

En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. L'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-10

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