Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.
Art. 12-2
En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée. Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. Lorsque le magistrat a fait l'objet de poursuites disciplinaires s'étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier. Ce retrait est de droit. Dans les conditions définies par la loi, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-12-2