Chapitre Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats›Sect. Section I : Du recrutement des auditeurs de justice
Art. 17-1
En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La seule limite d'âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement de servir l'Etat dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-17-1-1