Chapitre Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats›Sect. Section I : De l'accès au corps judiciaire par l'Ecole nationale de la magistrature.

Art. 18

En vigueur depuis le 29 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 sont nommés auditeurs de justice, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et perçoivent un traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069212#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil