Chapitre Chapitre IV : De la commission d'avancement.

Art. 39

En vigueur depuis le 31 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d'activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu'ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris. Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-39

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