Chapitre Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire.›Sect. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein›§ Sous-section 1 bis : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire

Art. 40-8

En vigueur depuis le 30 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des fonctions mentionnées à l'article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle. Le nombre de magistrats du siège en service extraordinaire et le nombre de magistrats du parquet en service extraordinaire ne peuvent excéder, pour chaque cour d'appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l'effectif des magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l'effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.
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