Chapitre Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire.›Sect. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein›§ Sous-section 1 bis : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire

Art. 40-9

En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire. Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées en application du premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation. Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage. ” Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats en service extraordinaire prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-40-9

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