Chapitre Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire.›Sect. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein›§ Sous-section II : Du détachement judiciaire

Art. 41-6

En vigueur depuis le 12 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin du détachement judiciaire de l'intéressé. Lorsque les sanctions prononcées à l'encontre de la personne visée à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont celles qui sont prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45, elles produisent le même effet vis-à-vis du corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-41-6

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