Chapitre Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire.›Sect. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein›§ Sous-section II : Du détachement judiciaire
Art. 41-9
En vigueur depuis le 31 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommées au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire. Pour toute nomination au deuxième grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de sept années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41. Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-41-9