Chapitre Chapitre VI : De la rémunération.
Art. 42
En vigueur depuis le 23 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-42