Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.
Art. 7
En vigueur depuis le 30 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour d'appel de sa résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-7