Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.

Art. 7

En vigueur depuis le 30 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour d'appel de sa résidence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069212#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil