Art. 3
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier ou assimilé en situation hors cadre ne peut, sauf le cas où la mise dans cette situation a été prononcée auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective auprès d'une assemblée parlementaire ou du Sénat de la communauté, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction exercée en situation hors cadre, ou acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069223#art-3