Art. 5
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-officiers de carrière, les sous-officiers servant sous contrat et les personnels assimilés peuvent servir temporairement en situation hors cadre : 1° Auprès des Etats membres de la communauté ou des Etats associés ; 2° Auprès des gouvernements étrangers ou d'organismes internationaux ; 3° Auprès d'une assemblée parlementaire ou du Sénat de la communauté pour exercer une fonction publique élective. Il est fait application aux intéressés des dispositions prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006069223#art-5