Chapitre CHAPITRE III - Dispositions communes aux voies communales et aux chemins ruraux.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
1 - En vue de pourvoir aux dépenses des voies communales et des chemins ruraux, les communes ont la faculté d'instituer soit une taxe des prestations soit une taxe de voirie. 2 - La taxe des prestations et la taxe de voirie sont ajoutées à la liste des taxes communales facultatives contenue dans l'article 1494-1 du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069246#art-13