Chapitre CHAPITRE III - Dispositions communes aux voies communales et aux chemins ruraux.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
1 - En vue de pourvoir aux dépenses des voies communales et des chemins ruraux, les communes ont la faculté d'instituer soit une taxe des prestations soit une taxe de voirie. 2 - La taxe des prestations et la taxe de voirie sont ajoutées à la liste des taxes communales facultatives contenue dans l'article 1494-1 du code général des impôts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069246#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil