Art. 3
En vigueur depuis le 10 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officiers d'Etat Civil sous réserve des dispositions de l'article 57 du code de l'administration communale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069249#art-3