Art. 6
En vigueur depuis le 10 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secteur de commune est dissous soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés soit de plein droit à l'expiration du temps prévu à l'arrêté d'institution ou à l'achèvement des opérations pour lesquelles il avait été institué. Les conditions de la dissolution et de la dévolution des biens, droits et obligations sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000006069249#art-6