Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés constituées par des entreprises industrielles, commerciales et agricoles et par des organismes d'études et de recherche en vue de leur adaptation à la Communauté économique européenne peuvent bénéficier des dispositions de la présente ordonnance en vertu d'une convention conclue avec l'Etat. Ces conventions ne peuvent être conclues qu'avec les sociétés ayant pour objet la prospection des marchés et la promotion des ventes des produits de leurs adhérents, l'adaptation de ces produits aux conditions nouvelles des marchés, l'octroi de garanties de qualité et l'amélioration des méthodes de gestion répondant à ces fins.
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Prolegi/LEGITEXT000006069255#art-1