Art. 4

En vigueur depuis le 8 févr. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute convention stipule : Les engagements pris par la société en ce qui concerne la nature et l'importance de son activité, les conditions de réalisation d'un programme agréé, et l'affectation de ses bénéfices ; Les modalités de résiliation de la convention au cas où la société ne remplirait pas les engagements souscrits. La convention précise, s'il y a lieu, les conditions selon lesquelles le contrôle de l'Etat pourra être exercé sur les activités de la société.
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legi/LEGITEXT000006069255#art-4

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