Art. 7

En vigueur depuis le 8 févr. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au paragraphe 2° de l'article 6, le bénéfice des dispositions de l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069255#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil